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La consignation pour rhabiliter les friches industrielles

Accompagnez une fin d’exploitation ICPE et protégez l’environnement

Le dernier exploitant d’une installation ICPE, s’il est connu, est tenu par la loi de remettre en état le site sur lequel il a exploité son activité. Parallèlement, le code de l’environnement donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande, les travaux de réhabilitation d’une ICPE mise à l’arrêt définitif, en substitution du dernier exploitant :

  • que l’usage envisagé par le tiers demandeur soit identique ou différent de celui défini dans l’arrêté d’autorisation ou d’enregistrement de l’installation ;
  • que l'usage envisagé par le tiers demandeur soit similaire ou distinct de celui déterminé conjointement par le dernier exploitant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ;
  • lorsqu’en l’absence d’accord trouvé entre les acteurs précités quant à l’usage futur du site ICPE, le tiers demandeur envisage un usage d'une autre nature que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt ;
  • lorsque l’installation classée n’a plus d’exploitant connu.

Pour être autorisé à remettre en état les terrains sur lesquels était exploitée une ICPE mise à l’arrêt, le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation. 

La garantie financière est donc d’autant plus importante que l’investissement consenti est lourd. Dans ces conditions, choisir de consigner la garantie financière à la Caisse des Dépôts assure une grande sécurité pour toutes les parties prenantes, et notamment les collectivités sur lesquelles se situent les sites des ICPE ayant cessé leur activité.

La mise en jeu de la garantie

Le préfet appelle et met en œuvre les garanties financières : 

  • soit en cas de non-exécution par le tiers demandeur des mesures de réhabilitation ; 
  • soit en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du tiers demandeur ;
  • soit en cas de disparition juridique du tiers demandeur personne morale à la suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ;
  • soit en cas de décès du tiers demandeur personne physique.

En savoir plus sur la consignation dans le cadre d’une réhabilitation de friche.

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